Livre des procédures fiscales

En vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2025En vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L61 B

Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2025

Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 54

1. Lorsque les agents de la direction générale des finances publiques constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

2. Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.