Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017En vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 46

Version en vigueur du 31/12/2011 au 02/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 02 juin 2013

Modifié par Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45, ou d'omettre de la retirer ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes, ou de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes.