Arrêté du 21 décembre 2011 portant désignation des dépenses sans ordonnancement pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés aux comptables des services des impôts des entreprises

JORF n°0302 du 30 décembre 2011

En vigueur depuis le 31/12/2011En vigueur depuis le 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011


En application de l'article 6-1 du décret du 31 juillet 1993 susvisé, les dépenses pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés au comptable en charge du paiement sont les créances suivantes :
1° Les remboursements d'excédents de versement d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ;
2° Les remboursements du premier acompte d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ;
3° Les restitutions de crédits d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées ;
4° Les remboursements d'excédents de versement de taxe sur les salaires ;
5° Les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputables ;
6° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation minimale de taxe professionnelle ;
7° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
8° Les remboursements forfaitaires agricoles.