Article 3
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 15
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 31
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.