Code général des impôts

Abrogé depuis le 10/07/2025Abrogé depuis le 10 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1609 undecies

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Il est perçu :

a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;

b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;

Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.