Article 59
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
I à IV et VIII à X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L45, Art. L81, Art. L283 A, Art. L283 B
-Code ruralSct. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés, Art. L611-1, Art. L611-2, Art. L611-4, Art. L611-4-1, Art. L611-4-2, Art. L611-5, Art. L611-6, Art. L611-7, Art. L621-13, Art. L621-14
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 C, Art. 81 A, Art. 117 quater, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 163 quinquies B, Art. 200 terdecies, Art. 122, Art. 125 D, Art. 150 U, Art. 223 A, Art. 244 quater B, Art. 244 quater U, Art. 244 quater V, Art. 200, Art. 208 D, Art. 220 octies, Art. 220 terdecies, Art. 238 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 quater J, Art. 150-0 D bis, Art. 199 terdecies 0A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis A
-Code monétaire et financierArt. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-31
-Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985Art. 1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 151 septies A, Art. 187, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 quindecies, Art. 200 B, Art. 200 quaterdecies, Art. 885 I ter, Art. 1672
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
-Livre des procédures fiscalesArt. L283 C
-Code ruralSct. Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
-Code des douanesArt. 349 ter
-Livre des procédures fiscalesArt. L283 D
-Code ruralArt. L612-1
-Code des douanesArt. 349 quater
-Livre des procédures fiscalesArt. L283 E
-Code ruralArt. L612-2
-Code des douanesArt. 349 quinquies
-Livre des procédures fiscalesArt. L283 F
-Code ruralArt. L612-3
-Code des douanesArt. 349 sexies
-Code rural
Art. L612-4-Code des douanesArt. 349 septies
-Code ruralArt. L612-5
-Code des douanesArt. 349 octies
-Code ruralArt. L612-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 381 bis
V.-Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s'appliquent au recouvrement des créances étrangères à l'impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l'exclusion des sanctions pénales.
VI.-Les I à V du présent article s'appliquent aux demandes d'assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d'autres Etats membres de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2012.
VII.-A.-Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.
B.-Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l'égard des autorités requises de l'ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d'actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l'instrument uniformisé mentionné aux articles L. 283 C du livre des procédures fiscales, 349 quinquies du code des douanes et L. 612-4 du code rural et de la pêche maritime.