Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

En vigueur depuis le 23/12/2011En vigueur depuis le 23 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 7-1

Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.

Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.

L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.