Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2026

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19

La pension de réversion est majorée d'un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l'assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale.

La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.

En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.