Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2026

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Article 20-8-4

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 6

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.

Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.