Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article 20-8-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 6

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;

3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.

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