Article 12
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-1893
du 14 décembre 2011 - art. 9
Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article L. 311-15 du code de l'énergie, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.