Article 8
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-1893
du 14 décembre 2011 - art. 7
Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article 2, autres que l'augmentation de puissance installée mentionnée à l'article 7, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret.