Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/12/2011En vigueur depuis le 07 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 190-4.03

Version en vigueur depuis le 07/12/2011Version en vigueur depuis le 07 décembre 2011

Modifié par Arrêté du 4 novembre 2011 - art. 2

Stationnement des véhicules à bord

L'équipage doit s'assurer que le véhicule est stationné près d'un ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice, lorsque cet équipement existe et qu'un espace suffisant avec les autres véhicules est prévu.

Les zones de stationnement près des ascenseurs ou des plates-formes élévatrices sont identifiées par des panneaux portant le symbole de l'accessibilité.