Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 06/09/2002En vigueur depuis le 06 septembre 2002

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Article CTS 73

Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

Créé par Arrêté du 6 août 2002, v. init.

Service de sécurité incendie

§ 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit :

a) Etablissements recevant au plus 500 personnes :

- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

b) De 501 à 2 500 personnes :

- par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l'organisateur ;

c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :

- par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d'équipe, fournis par l'organisateur ;

- le nombre d'agents de sécurité incendie doit être majoré d'une unité par fraction de 2 500 personnes à partir du seuil de 5 000 personnes.

§ 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l'article MS 46, paragraphe 1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

La qualification des agents de sécurité incendie qui le composent est fixée à l'article MS 48.

§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.