Arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général

JORF n°75 du 30 mars 1999

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

L'accès à la classe de première des séries précitées n'est conditionné par le suivi d'aucun enseignement optionnel particulier en classe de seconde. Pour les élèves n'ayant pas choisi certains de ces enseignements, des enseignements de rattrapage peuvent être organisés à l'initiative des établissements.

L'accès à la classe terminale des différentes séries est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans la même série, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues dans les articles 9 à 11 du décret du 14 juin 1990 susvisé.

Toutefois, un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent peut être admis dans une autre série que celle suivie en classe de première par le chef d'établissement, après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe.