Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 04/12/2011En vigueur depuis le 04 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2011

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Article 23

Version en vigueur depuis le 04/12/2011Version en vigueur depuis le 04 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1726 du 2 décembre 2011 - art. 1

Lorsqu'un bénéficiaire ayant accompli sa carrière en dehors du service roulant ou ayant accompli une carrière mixte cesse d'être au service d'une entreprise participante, il peut faire liquider la totalité de ses droits à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

. Dans ce cas les points de retraite qu'il a acquis dans un service autre que le service roulant sont diminués de 1,25 p. 100 de leur nombre par trimestre d'anticipation.