Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

JORF n°0272 du 24 novembre 2011

En vigueur depuis le 25/11/2011En vigueur depuis le 25 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2014

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Article 17

Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011


Les immeubles du domaine privé de l'Etat qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou de remise en dotation, avant le 1er janvier 2009, au profit d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat et pour lesquels une convention d'utilisation n'a pas été conclue sont remis à l'administration chargée des domaines lorsqu'ils ne sont plus utilisés par ce service ou cet établissement.
Lorsque ces immeubles sont aliénés dans les conditions prévues aux articles R. 3211-1 à R. 3211-8 du code général de la propriété des personnes publiques, le prix est recouvré dans les conditions fixées par les articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1 de ce code.