Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

JORF n°0272 du 24 novembre 2011

En vigueur depuis le 25/11/2011En vigueur depuis le 25 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011


Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, apporter son concours aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital, pour poursuivre pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés. Ce concours s'exerce selon les modalités fixées aux articles R. 1212-10 à R. 1212-16 et R. 1212-18 du même code.