Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale

JORF n°0274 du 26 novembre 2011

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4, la valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale, pour les 300 premiers points des pensions de réversion, à 15,55 euros.