Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau

En vigueur depuis le 01/03/2012En vigueur depuis le 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

1° Les dérogations aux prescriptions de la réglementation des mines visée à l'article 3 qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local sont accordées sur la demande de l'entrepreneur par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique.

2° Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le ministre du travail peut, sur rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique, et sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, accorder toutes autres dérogations aux dispositions de la réglementation susvisée.

3° Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'entrepreneur pourra déroger aux prescriptions de la réglementation susvisée après avoir pris, d'accord avec le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.

S'il était impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'entrepreneur aurait à agir sous sa responsabilité, à condition d'aviser immédiatement ce dernier des mesures prises.

4° Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée au règlement précité peuvent être accordées par le ministre du travail par voie d'arrêté sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.


Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.