Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 18/11/2011En vigueur depuis le 18 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

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Article 105

Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet.
Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi par une autre commune, un autre groupement de communes ou un autre établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, par voie de recrutement direct. Si le recrutement initial est intervenu antérieurement à la publication du présent décret, le nouveau recrutement peut intervenir même si l'agent ne remplit pas les conditions fixées par le statut particulier correspondant.
Le fonctionnaire ainsi nommé l'est à l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenus au jour de sa nomination. Il n'est plus soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation initiale.
S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis par écrit des autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française concernés.