Chapitre Ier : Cumul d'activités (Articles 1 à 11)
Section 1 : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif (Articles 1 à 2)
Section 2 : Le cumul d'activités des fonctionnaires à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (Articles 3 à 4)
Section 3 : L'exercice d'une activité accessoire (Articles 5 à 9)
Section 4 : La création ou la reprise d'une entreprise (Article 10)
- Article 10
ABROGÉ
Article 13
Section 5 : Dispositions communes (Article 11)
- Article 11
ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes (Articles 16 à 99)
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 38)
Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 21)
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 22 à 33)
Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 34 à 38)
Section 2 : Commission administrative paritaire (Articles 39 à 76-3)
Section 3 : Comité technique paritaire (Articles 78 à 99)
Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet (Articles 100 à 118)
Section 1 : Création d'emplois à temps non complet (Articles 101 à 103)
Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet (Articles 104 à 118)
Sous-section 1 : Recrutement (Articles 104 à 107)
Sous-section 2 : Positions (Articles 108 à 110)
Sous-section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, promotion (Articles 111 à 112)
Sous-section 4 : Discipline (Article 113)
Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service (Articles 114 à 118)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 119 à 123)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Article 125)
ABROGÉ
Article 124- Article 125
Article 75
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le centre de gestion et de formation procède aux élections dans les conditions prévues aux articles 43 à 62 du présent décret. Toutefois, le centre de gestion et de formation fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.