Chapitre Ier : Cumul d'activités (Articles 1 à 11)
Section 1 : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif (Articles 1 à 2)
Section 2 : Le cumul d'activités des fonctionnaires à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (Articles 3 à 4)
Section 3 : L'exercice d'une activité accessoire (Articles 5 à 9)
Section 4 : La création ou la reprise d'une entreprise (Article 10)
- Article 10
ABROGÉ
Article 13
Section 5 : Dispositions communes (Article 11)
- Article 11
ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes (Articles 16 à 99)
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 38)
Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 21)
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 22 à 33)
Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 34 à 38)
Section 2 : Commission administrative paritaire (Articles 39 à 76-3)
Section 3 : Comité technique paritaire (Articles 78 à 99)
Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet (Articles 100 à 118)
Section 1 : Création d'emplois à temps non complet (Articles 101 à 103)
Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet (Articles 104 à 118)
Sous-section 1 : Recrutement (Articles 104 à 107)
Sous-section 2 : Positions (Articles 108 à 110)
Sous-section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, promotion (Articles 111 à 112)
Sous-section 4 : Discipline (Article 113)
Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service (Articles 114 à 118)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 119 à 123)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Article 125)
ABROGÉ
Article 124- Article 125
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 4, dans lequel ce délai est porté à deux mois.
La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.