Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 18/11/2011En vigueur depuis le 18 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

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Article 117

Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.
En cas de refus de la modification du nombre d'heures de service ou en cas de suppression de l'emploi, il est fait application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion et de formation, l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans la même subdivision administrative et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.