Chapitre Ier : Cumul d'activités (Articles 1 à 11)
Section 1 : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif (Articles 1 à 2)
Section 2 : Le cumul d'activités des fonctionnaires à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (Articles 3 à 4)
Section 3 : L'exercice d'une activité accessoire (Articles 5 à 9)
Section 4 : La création ou la reprise d'une entreprise (Article 10)
- Article 10
ABROGÉ
Article 13
Section 5 : Dispositions communes (Article 11)
- Article 11
ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes (Articles 16 à 99)
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 38)
Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 21)
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 22 à 33)
Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 34 à 38)
Section 2 : Commission administrative paritaire (Articles 39 à 76-3)
Section 3 : Comité technique paritaire (Articles 78 à 99)
Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet (Articles 100 à 118)
Section 1 : Création d'emplois à temps non complet (Articles 101 à 103)
Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet (Articles 104 à 118)
Sous-section 1 : Recrutement (Articles 104 à 107)
Sous-section 2 : Positions (Articles 108 à 110)
Sous-section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, promotion (Articles 111 à 112)
Sous-section 4 : Discipline (Article 113)
Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service (Articles 114 à 118)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 119 à 123)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Article 125)
ABROGÉ
Article 124- Article 125
Article 117
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.
En cas de refus de la modification du nombre d'heures de service ou en cas de suppression de l'emploi, il est fait application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion et de formation, l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans la même subdivision administrative et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.