Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Modalités de recrutement (Articles 4 à 6)
Chapitre III : Formation (Articles 7 à 11)
Chapitre IV : Congés (Articles 12 à 27)
Section 1 : Congé annuel (Article 12)
Section 2 : Congé maladie (Articles 13 à 14)
Section 3 : Congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, service à temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 15 à 15-1)
Section 4 : Congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant et congé pour raison de santé (Articles 16 à 19)
Section 5 : Congé parental (Articles 20 à 21)
Section 6 : Congés divers (Articles 22 à 26)
Section 7 : Absences résultant d'une obligation légale (Article 27)
Chapitre V : Travail à temps partiel (Articles 28 à 32)
Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel (Articles 33 à 37)
Chapitre VII : Conditions de réemploi (Articles 38 à 39)
Chapitre VIII : Discipline (Articles 40 à 42)
Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat (Articles 43 à 55)
Chapitre X : Commission consultative paritaire unique (Articles 57 à 70)
Chapitre XI : Dispositions finales (Article 71)
Article 56
Version en vigueur du 18/11/2011 au 05/12/2024Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 05 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 53
L'agent entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 55 qui, cessant ses fonctions ou demandant le bénéfice d'un congé sans rémunération, se propose d'exercer une activité privée en informe par écrit l'autorité dont il relève au moins un mois au plus tard avant la cessation de ses fonctions ou la mise en congé sans rémunération dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Tout changement d'activité, pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.