Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur du 18/11/2011 au 05/12/2024En vigueur du 18 novembre 2011 au 05 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 56

Version en vigueur du 18/11/2011 au 05/12/2024Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 05 décembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 53


L'agent entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 55 qui, cessant ses fonctions ou demandant le bénéfice d'un congé sans rémunération, se propose d'exercer une activité privée en informe par écrit l'autorité dont il relève au moins un mois au plus tard avant la cessation de ses fonctions ou la mise en congé sans rémunération dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Tout changement d'activité, pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.