Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

JORF n°0223 du 25 septembre 2011

En vigueur depuis le 08/12/2012En vigueur depuis le 08 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2016

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Annexe XIV

Version en vigueur depuis le 08/12/2012Version en vigueur depuis le 08 décembre 2012

Modifié par Arrêté du 29 novembre 2012 - art.


MAJORATIONS DE COORDINATION ET AUTRES MAJORATIONS

Le médecin correspondant adhérant à la présente convention et appliquant les tarifs opposables, qui reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.

Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont les suivantes.

Article 1er

Majoration de coordination pour les médecins généralistes et spécialistes

Le médecin généraliste correspondant cote la majoration de coordination généraliste (MCG).

La valeur de la MCG est fixée à 3 €.

Le médecin spécialiste correspondant cote la majoration de coordination spécialiste (MCS).

La valeur de la MCS est fixée à 3 €.

Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la valeur de la MCS est fixée à 4 €.

Article 2

Dispositions spécifiques aux cardiologues

Les cardiologues peuvent coter une majoration (MCC) applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l'article 15-1 des dispositions générales de la NGAP.

La MCC peut être facturée par les médecins cardiologues exerçant à Mayotte.

Cette majoration peut être cotée dans les mêmes conditions pour les consultations réalisées auprès de patients de moins de 16 ans.
Le montant de la MCC est fixé à 3,27 €.

Article 3

Dispositions spécifiques aux médecins spécialistes en cas d'urgence

En cas d'urgence médicalement justifiée, le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré au contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention dans la mesure où il ne bénéficie pas de la majoration pour soins d'urgence (modificateur "M") réservée au généraliste et au pédiatre et de la majoration d'urgence ( "MU") réservée au médecin généraliste, prévues au livre 3 "dispositions diverses" articles III-2 et III-4 de la CCAM, peut facturer la majoration de coordination "MCS", applicable à la consultation ou à la visite dans les conditions précisées au présent article.
Le médecin spécialiste procède à un retour d'information auprès du médecin traitant.

Le pédiatre cotant le modificateur "M" ne peut pas prétendre à la MCS pour les patients de 16 à 18 ans.