Décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

JORF n°0262 du 11 novembre 2011

En vigueur depuis le 12/11/2011En vigueur depuis le 12 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/11/2011Version en vigueur depuis le 12 novembre 2011


L'ouvrier mis à disposition continue à percevoir la rémunération afférente à la classification de son emploi au sein du ministère chargé du développement durable, en application des dispositions du décret du 21 mai 1965 susvisé.
La mise à disposition donne lieu à remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'ouvrier mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée au titre du 1° du I de l'article 1er et du II du même article.
La convention prévue à l'article 3 précise, le cas échéant, les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'ouvrier mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. S'il est fait application de la dérogation prévue à l'alinéa précédent, l'étendue de cette dérogation est précisée dans la convention.