Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 11/11/2011 au 02/04/2015En vigueur du 11 novembre 2011 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 26

Version en vigueur du 11/11/2011 au 02/04/2015Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1476 du 9 novembre 2011 - art. 17

L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

― a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

― fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en raison de troubles mentaux en en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

― est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.