Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 11/11/2011 au 02/04/2015En vigueur du 11 novembre 2011 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 87

Version en vigueur du 11/11/2011 au 02/04/2015Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1476 du 9 novembre 2011 - art. 17

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie prononce leur saisie définitive.

Sans préjudice des dispositions des articles 88 et 89, la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil.