Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense

En vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014En vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 2014

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Article 40

Version en vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014

Modifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-542 du 26 juin 2013 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5


L'arrivée des matériels dans le pays de destination situé hors de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné par l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues à l'article 16 du présent décret ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.