Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011

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Article PO 3

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 26 octobre 2011 (V)

Système d'alarme

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme.

§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

- être indépendants des autres canalisations électriques ;

- être éloignées des autres appareils électriques ;

- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.


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