Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

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Article L 57

Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 4

Vérifications techniques et précautions d'exploitation

§ 1. Vérifications techniques :

a) En application de l'article GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.

b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux d'eau doit être réalisée en application de l'article GE 8 et en complément du MS 73.

c) Les vérifications techniques des équipements de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

§ 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.

§ 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.

§ 4. Tout élément mobile ou démontable suspendu au-dessus des personnes est installé afin de ne pas présenter de risque de chute. Leurs mouvements éventuels ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public.

Les équipements de machinerie scénique à demeure et les installations de vols conçus selon les dispositions de la norme NF EN 17206 de mai 2020 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.

Les équipements techniques suspendus et les palans installés temporairement sont soumis à l'article 26 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Avant l'ouverture au public, le personnel compétent de l'établissement effectue une inspection afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber.

§ 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions des articles CO 61 § 3 et AM 17 § 5, notamment sur ceux recouvrant les fosses d'orchestres ou techniques.

Leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public.

Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.

§ 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.

Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.

§ 7. En aggravation, les dispositions de l'article EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3e catégorie.


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