Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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A.-Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux dispositions des articles M 39 et M 50-1.

§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés branchés ou non, destinés à l'alimentation d'une installation de gaz de l'établissement répondent aux dispositions des articles GZ 6 (1).

§ 3. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) autorisés dans les bâtiments d'habitation collectifs, au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés dans les établissements de 5e catégorie.

B.-Installations de gaz combustibles


§ 1. Etablissements visés à l'article PE 2 § 3

a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :


-ces établissements sont assimilés à des logements ;

-l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ;

-par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;


§ 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre Ier du livre II.


(1) Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ainsi que les meublés saisonniers (villas, appartements, studios meublés), privés ou publics, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui, sans y élire domicile, y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

(3) Arrêté du 21 mars 1968 modifié.

Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue des articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.