Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

En vigueur depuis le 27/04/2012En vigueur depuis le 27 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2015

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012

Modifié par Arrêté du 14 octobre 2011 - art. 2

1° En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant plus de 5 kilogrammes par mois, dès la réception du bordereau mentionné à l'article 6 du présent arrêté et dans un délai d'un mois, le prestataire de services en envoie une copie à chaque personne responsable de l'élimination des déchets.


2° En cas de production inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, le prestataire de services envoie annuellement à chaque personne responsable de l'élimination des déchets un état récapitulatif des opérations d'incinération ou de prétraitement par désinfection de ses déchets.