Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JORF n°205 du 3 septembre 2005

En vigueur depuis le 27/10/2011En vigueur depuis le 27 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/10/2011Version en vigueur depuis le 27 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 8

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation, composé des trois fiches visées à l'article 6 ci-dessus, est transmis au directeur général du Centre national de gestion qui le verse au dossier administratif de l'intéressé.
Les deux fiches visées à l'article 5 ci-dessus, destinées à préparer l'entretien d'évaluation, sont conservées par l'établissement d'affectation de l'évalué.