Préalablement à l'entretien d'évaluation, l'avis du président de l'assemblée délibérante ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale est recueilli, par l'évaluateur, pour tous les directeurs chefs d'établissement. Ces avis concernent la manière de servir du personnel de direction concerné et lui sont transmis avant l'entretien d'évaluation.
Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
JORF n°205 du 3 septembre 2005
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021