Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JORF n°205 du 3 septembre 2005

En vigueur depuis le 27/10/2011En vigueur depuis le 27 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/10/2011Version en vigueur depuis le 27 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 5

Préalablement à l'entretien d'évaluation, l'avis du président de l'assemblée délibérante ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale est recueilli, par l'évaluateur, pour tous les directeurs chefs d'établissement. Ces avis concernent la manière de servir du personnel de direction concerné et lui sont transmis avant l'entretien d'évaluation.