Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 21/10/2011En vigueur depuis le 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 218

Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

Modifié par Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 8

Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.

Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.

Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.