Arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle " tailleur homme "

En vigueur depuis le 05/05/2005En vigueur depuis le 05 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

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Annexe V

Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005

Tableau de correspondance épreuves/unités

Certificat d'aptitude professionnelle
Tailleur homme (arrêté du 9 décembre 1998)
Dernière session : 2006

Certificat d'aptitude professionnelle
Tailleur homme (défini par le présent arrêté)
Première session : 2007

Domaine professionnel / UT (1)

Ensemble des unités professionnelles

EP1
Préparation, mise en œuvre - Arts appliqués

UP1
Mise au point d'un modèle, préparation d'une fabrication

EP2
Réalisation d'un produit

UP2 (2)
Mise en œuvre d'une fabrication

UG1
Français et histoire-géographie

UG1
Français et histoire-géographie

UG2
Mathématiques - sciences

UG2
Mathématiques - sciences

UG3
Éducation physique et sportive

UG3
Éducation physique et sportive

À la demande du candidat et pendant la durée de validité des notes :

(1) La note moyenne, supérieure ou égale à 10 sur 20, obtenue au domaine professionnel du diplôme régi par l'arrêté du 9 décembre 1998 est reportée sur l'ensemble des unités professionnelles du diplôme régi par le présent arrêté.

Le titulaire de l'unité terminale est dispensé de l'ensemble des unités professionnelles.

(2) La note reportée sur l'unité UP2 définie par le présent arrêté est affectée du coefficient total de cette unité incluant celui de la vie sociale et professionnelle.

De même, lorsque le candidat est dispensé de l'unité UP2 définie par le présent arrêté, cette dispense s'entend pour la totalité de l'unité, partie vie sociale et professionnelle incluse.

NB : À compter du 1er septembre 2002, toute note, supérieure ou inférieure à 10/20, obtenue aux épreuves peut être conservée (décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au CAP).

Le report des notes d'enseignement général obtenues avant 2005 est régi par les dispositions de l'arrêté du 17 juin 2003.