Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes »

JORF n°0145 du 25 juin 2009

En vigueur depuis le 19/10/2011En vigueur depuis le 19 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/10/2011Version en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Modifié par Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 5

La durée de conservation des données est de quarante ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 du code de procédure pénale peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République territorialement compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Les données issues des procédures mentionnées au 5° du même article sont effacées lorsque l'enquête fait apparaître qu'aucune infraction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 n'a été commise.

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans.