Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/10/2011En vigueur depuis le 01 octobre 2011

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Article R*256-2

Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 6

Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.