Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

En vigueur depuis le 29/05/1921En vigueur depuis le 29 mai 1921

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/05/1921Version en vigueur depuis le 29 mai 1921

La société unique devra être constituée trois années au plus après la date de la promulgation de la présente loi ; passé ce délai, l'Etat pourra concéder séparément les diverses sections.

La ou les sociétés doivent, sous peine de déchéance, soumettre, dans le délai de six mois à dater de leur constitution, à l'approbation du ministre des travaux publics, le programme d'exécution de l'ensemble des travaux à exécuter tels qu'ils sont énumérés à l'article 2 ci-dessus.