Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

En vigueur depuis le 14/10/2011En vigueur depuis le 14 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

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Article 11

Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

Modifié par Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 - art. 5

L'ancienneté de service des instituteurs recrutés par l'un des concours mentionnés à l'article 4 qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon ;

2° Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.

Leur classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1°.