La fréquence d'échantillonnage prévue par le contrôle sanitaire et mentionnée à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique peut être seulement de trois prélèvements et analyses par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.
Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade
JORF n°0224 du 25 septembre 2008
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2011