Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade

JORF n°0224 du 25 septembre 2008

En vigueur depuis le 07/10/2011En vigueur depuis le 07 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 07/10/2011Version en vigueur depuis le 07 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 4

La fréquence d'échantillonnage prévue par le contrôle sanitaire et mentionnée à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique peut être seulement de trois prélèvements et analyses par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.