Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade

JORF n°0224 du 25 septembre 2008

En vigueur depuis le 07/10/2011En vigueur depuis le 07 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/10/2011Version en vigueur depuis le 07 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 2

Si la surveillance de l'eau de baignade ne peut être effectuée à la date prévue dans le cadre du contrôle sanitaire, elle peut être différée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date prévue.
Lors de situations anormales telles que définies à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique, le programme de prélèvements et d'analyses prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peut être suspendu si des mesures de gestion adéquates ont été mises en œuvre, comprenant notamment une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce programme est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.