Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement.
Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012