Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes

En vigueur depuis le 19/09/2011En vigueur depuis le 19 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 19/09/2011Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1114 du 16 septembre 2011 - art. 1

Les capacités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage constituent des récipients-mesure au titre de la métrologie légale. A ce titre, elles doivent être jaugées et munies de barèmes de jaugeage établis par des organismes agréés par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent être certifiés au titre de la métrologie légale. Aux points de sortie situés au niveau des bras de chargement des camions, il doit s'agir d'ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (EMLAE).