Arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects

JORF n°64 du 17 mars 1993

En vigueur depuis le 16/09/2011En vigueur depuis le 16 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2018

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Article 13-1

Version en vigueur depuis le 16/09/2011Version en vigueur depuis le 16 septembre 2011

Création Arrêté du 7 septembre 2011 - art. 9

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté.