Article 2
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Afin de bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 3 de l'article 120 du code des douanes, le demandeur dépose auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement une demande accompagnée d'une déclaration certifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour la dispense.