Arrêté du 28 février 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale du secourisme

En vigueur depuis le 07/09/2011En vigueur depuis le 07 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

La commission spécialisée, prévue par l'article 5 du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 susvisé, comprend :

1° Les représentants :

-du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

-du directeur général de la santé ;

-du directeur des lycées et collèges ;

2° Le représentant de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme ; deux représentants des membres de la commission nationale prévus à l'article 2, qu'ils choisissent parmi eux ;

3° Un médecin parmi les membres de la commission nationale nommés en application de l'article 3, désigné par ses pairs ;

4° Les deux instructeurs de secourisme nommés en application de l'article 3.

La commission spécialisée est présidée par le représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.