Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires

En vigueur depuis le 07/09/2011En vigueur depuis le 07 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

Les dossiers de candidatures doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité civile avant la date limite. Ils comprennent :

-une demande écrite de l'intéressé ;

-une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire ;

-une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;

-pour les candidats affectés dans un service de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'avis du chef du service ;

-pour les candidats affectés dans un service d'incendie et de secours, l'avis du préfet, celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.